Droit de la preuve en procédure prud'homale : retour sur une évolution jurisprudentielle majeure, une publication LAMY Revue

Droit de la preuve en procédure prud'homale : retour sur une évolution jurisprudentielle majeure, une publication LAMY Revue

Publié le : 20/01/2022 20 janvier janv. 01 2022

un article par Paul Van Deth, Avocat associé et Thomas Vaccaro, Juriste, publié dans la revue JURISPRUDENCE SOCIALE LAMY.

Plusieurs arrêts récents ont légitimement suscité l'attention. En effet, ont dernièrement été admises des preuves auparavant considérées irrecevables : un enregistrement d'une conversation à l'insu de la personne à qui on l'oppose (CA Bourges, 26 mars 2021, no 19/01169) un enregistrement vidéo provenant d'un système de vidéosurveillance non déclaré préalablement à la Cnil (Cass. soc., 25 nov. 2020, no 17-19.523), ou encore un post Facebook privé (Cass. soc., 30 sept. 2020, no 19-12.058).

Cette évolution en matière de droit de la preuve devant les juridictions prud'homales, principalement conduite par la Chambre sociale de la Cour de cassation, résulte d'un changement de méthode : la recevabilité d'une preuve semble davantage dépendre désormais de la question de la nécessité de produire cette preuve (2) que de celle tenant à la loyauté de la preuve en elle-même (1). Dès lors, un certain nombre d'enseignements doivent en être tirés (3).

1 - De la recevabilité d'une « preuve loyale » ...

À défaut d'être prévu par le Code du travail, le principe régissant la recevabilité des preuves prud'homales résulte des dispositions du Code de procédure civile.

Ce faisant, les parties ont la charge d'alléguer à l'appui de leurs prétentions les faits propres à les fonder (CPC, art. 6), étant précisé qu'il leur incombe individuellement de prouver, conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de leur prétention (CPC, art. 9).

Sur la base de ces dispositions, la jurisprudence de la Cour de cassation a posé un principe général de loyauté de la preuve en droit privé (Cass. ass. Plén., 7 janv. 2011, no 09-14.316), repris par la Chambre sociale de la Cour de cassation et les juges du fond.

Les déclinaisons pratiques résultant de ce principe sont particulièrement nombreuses. L'un des exemples les plus remarquables en la matière étant la non-opposabilité des preuves recueillies par un système de contrôle de l'activité des salariés non déclaré auprès de la Cnil (par exemple en matière de badgeage, Cass. soc., 6 avr. 2004, no 01-45.227, JSL no 145, 11 mai 2004, obs. J.-E. Tourreil, « Un salarié ne peut être licencié pour avoir refusé de se soumettre à un système de  ...   

Lire la suite sur le site actualitédudroit.fr 

Télécharger l'article en PDF 

Historique

<< < 1 2 3 4 5 6 7 ... > >>
Information sur les cookies
Nous avons recours à des cookies techniques pour assurer le bon fonctionnement du site, nous utilisons également des cookies soumis à votre consentement pour collecter des statistiques de visite.
Cliquez ci-dessous sur « ACCEPTER » pour accepter le dépôt de l'ensemble des cookies ou sur « CONFIGURER » pour choisir quels cookies nécessitant votre consentement seront déposés (cookies statistiques), avant de continuer votre visite du site. Plus d'informations
 
ACCEPTER CONFIGURER REFUSER
Gestion des cookies

Les cookies sont des fichiers textes stockés par votre navigateur et utilisés à des fins statistiques ou pour le fonctionnement de certains modules d'identification par exemple.
Ces fichiers ne sont pas dangereux pour votre périphérique et ne sont pas utilisés pour collecter des données personnelles.
Le présent site utilise des cookies d'identification, d'authentification ou de load-balancing ne nécessitant pas de consentement préalable, et des cookies d'analyse de mesure d'audience nécessitant votre consentement en application des textes régissant la protection des données personnelles.
Vous pouvez configurer la mise en place de ces cookies en utilisant les paramètres ci-dessous.
Nous vous informons qu'en cas de blocage de ces cookies certaines fonctionnalités du site peuvent devenir indisponibles.
Google Analytics est un outil de mesure d'audience.
Les cookies déposés par ce service sont utilisés pour recueillir des statistiques de visites anonymes à fin de mesurer, par exemple, le nombre de visistes et de pages vues.
Ces données permettent notamment de suivre la popularité du site, de détecter d'éventuels problèmes de navigation, d'améliorer son ergonomie et donc l'expérience des utilisateurs.
Navigateur non pris en charge

Le navigateur Internet Explorer que vous utilisez actuellement ne permet pas d'afficher ce site web correctement.

Nous vous conseillons de télécharger et d'utiliser un navigateur plus récent et sûr tel que Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, ou Safari (pour Mac) par exemple.
OK