Le Cabinet VAUGHAN Avocats.

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Vaughan Avocats annonce l'arrivée d'Eric Forestier en tant qu'avocat associé

Le cabinet Vaughan Avocats annonce la nomination d’Eric Forestier en tant qu’associé. Eric Forestier, avocat en droit immobilier, de la construction et de la copropriété, apporte une nouvelle expertise au cabinet déjà reconnu pour ses activités en droit social, M&A, restructuration, mobilité internationale et droit fiscal. Eric Forestier intègre le cabinet avec sa collaboratrice Claude Brault Bentchicou (31 ans).

L’expertise d’Eric Forestier vient renforcer la valeur ajoutée de Vaughan Avocats dans la gestion de ses dossiers de restructuration et de reconversion industrielle. Une des particularités du cabinet est en effet de conseiller des grands groupes industriels, dont certains cotés, dans leurs problématiques de réorganisation: transfert partiel d’actifs, filialisation de certaines activités, cession d’usines, conduite du changement… Comme le souligne Bruno Courtine, associé de Vaughan Avocats, « En nous développant dans le secteur de
l’industrie, nous faisons face à des problématiques de plus en plus larges, qui comportent souvent un volet immobilier. Avec l’arrivée d’Eric, nous avons désormais une nouvelle corde à notre arc pour proposer des solutions encore plus pointues et novatrices aux entreprises !»

Agé de 40 ans, Eric Forestier était précédemment associé au sein du cabinet Affri Beaugrand & Associés depuis 2006. Inscrit au barreau de Paris, il a commencé sa carrière d’avocat en tant que collaborateur au sein des cabinets Cournot Lemetais (2000-2003), Grand Auzas (2003-2004) et Claude-Sarkozy (2004-2006). Il est diplômé d’un DESS de droit des contrats privés et publics et d’un DEA de droit public, tous deux obtenusà l’université Paris I Sorbonne respectivement en 1995 et 1996.


Les dernières remises en cause du crédit d'impôt en faveur de l'interessement

 

Les temps ont bien changé depuis la loi du 3 décembre 2008, qui avait généreusement mis en place un crédit d’impôt en faveur des entreprises qui instauraient un système d’intéressement ou le renouvelaient, à certaines conditions.

En effet, ce crédit d’impôt, d’un montant initial de 20% des primes d’intéressement versées aux salariés (lorsqu’il n’existait auparavant aucun accord) ou de 20% de l’augmentation du montant des primes d’intéressement issues de l’accord renouvelé (par rapport à la moyenne des primes issues de l’accord précédent), a d’abord vu son champ d’application restreint aux seules entreprises de moins de 50 salariés.

Cette évolution, issue de la loi de finances pour 2011, s’est accompagnée d’une modification de l’assiette de calcul du crédit d’impôt puisque son montant s’applique désormais, en cas d’accord renouvelé, sur l’augmentation du montant des primes d’intéressement par rapport à la moyenne des primes de l’accord précédent ou, si leur montant est plus élevé, aux primes d’intéressement de l’année précédente.

La loi augmente toutefois que, pour les entreprises qui pourraient en bénéficier, le taux du crédit d’impôt qui est porté de 20% à 30%. Elle élargit également le périmètre des entreprises susceptibles de bénéficier de ce crédit d’impôt en l’étendant à un certain nombre de sociétés exonérées d’impôts sur les bénéfices.

Un projet d’instruction entend toutefois restreindre le bénéfice de ce crédit d’impôt en prévoyant notamment que l’effectif de l’entreprise (qui doit être limité à 50 salariés pour pouvoir prétendre à cette mesure) sera apprécié à la clôture de l’exercice, pénalisant ainsi les sociétés de taille modeste mais à croissance rapide.

Attendons de voir si l’administration poursuivra plus en avant dans cette démarche, après la consultation publique que la Direction de la législation fiscale a menée sur cette question.

Stéphanie Vérité
Avocat - Directeur


 

Vers une meilleure accessibilité de l'épargne salariale?

 

Dans un rapport publié le 9 février 2011, élaboré dans le cadre d’un groupe de travail composé notamment d’épargnants et d’experts issus du monde de l’entreprise, l’AMF (Autorité des Marchés Financiers) s’est interrogée sur les moyens de rendre accessibles au plus grand nombre de salariés les dispositifs d’épargne salariale actuellement existants.

Pour ce faire, l’AMF propose trois axes principaux de réflexion :

  • Une amélioration de l’information des salariés sur ces dispositifs.

L’AMF est une des premières institutions à se soucier du placement des fonds issus de l’épargne salariale, pour la rendre plus lisible en termes d’investissements. Elle propose ainsi de rendre plus compréhensible et plus concis (maximum 8 pages) le livret d’épargne salariale et de le recentrer sur les informations qui lui sont nécessaires pour effectuer ses choix de placement.

Le but est en effet que, grâce à cet outil, le salarié puisse décider :

  • de la perception immédiate, le cas échéant, des sommes issues de l’intéressement ou de la participation, ou de leur affectation à un plan d’épargne,
  • du choix du plan d’épargne (PEE (Plan d'Epargne Entreprise) ou PERCO (Plan d'Epargne Retraite Collectif)),
  • et du mode de gestion de ce plan (piloté ou libre).

En outre, l’AMF propose notamment de rajouter dans la notice des FCPE (Fonds Commun de Placements d'Entreprise) la durée minimale de placement recommandée.

S’agissant du cas particulier des FCPE investis en titres de l’entreprise, l’AMF préconise de faire figurer, entre autres, une balance risque/rendement, l’état des performances du fonds et d’un indice de référence comparable sur les 5 à10 dernières années, ou encore la politique en matière de distribution de dividendes.

  • La mise en place de formations et de conseils au bénéfice des salariés, toujours dans l’objectif de les aider dans leurs choix d’investissements.

L’AMF suggère que cette fonction de conseil soit confiée à un tiers indépendant de l’entreprise et des sociétés de gestion, et qu’elle soit financée dans le cadre du DIF (Droit Individuel à la Formation), sur les frais de gestion des FCPE, par le Comité d’entreprise ou encore par le budget que l’entreprise consacre déjà à l’épargne salariale.

  • L’AMF propose enfin de favoriser l’extension des dispositifs d’épargne salariale aux petites et moyennes entreprises

Elle propose notamment d’autoriser la mise en place de l’intéressement, dans les entreprises d’une dizaine de salariés, par simple accord avec les délégués du personnel ou par décision unilatérale du chef d’entreprise.

Elle suggère également l’autorisation d’investir une partie des PEI (Plan d'Epargne Interentreprises) ou PERCOI (Plan d'Epargne Retraite Collectif Interentreprises) dans des titres des entreprises adhérentes à ces plans ou encore le placement d’une partie de l’intéressement en comptes courants bloqués de l’entreprise pour une période de 5 ans, moyennant éventuellement la garantie d’un établissement public financier.

Il reste maintenant à savoir si ce rapport sera suivi d’effets et que si législateur prendra en compte ces propositions et permettra d’intéresser, au sens propre et au sens figuré, de plus en plus de salariés au développement de leur entreprise.

Stéphanie Vérité
Avocat - Directeur


 

Envoyez vos lettres recommandées par courier éléctronique !

 

Le décret n°2011-144 du 2 février 2011 relatif à l’envoi d’une lettre recommandée par courrier électronique «pour la conclusion ou l’exécution d’un contrat » vient compléter et rendre effectif le dispositif mis en place par l’ordonnance n°2005-674 du 16 juin 2005 (article 1369-8 du Code civil).

L’article 1369-8 du Code civil prévoit en effet la possibilité d’envoyer une lettre recommandée par courrier électronique pour la conclusion ou l’exécution d’un contrat, à condition que ce courrier soit acheminé par un tiers selon un « procédé permettant d'identifier le tiers, de désigner l'expéditeur, de garantir l'identité du destinataire et d'établir si la lettre a été remise ou non au destinataire ».

Le décret précise ce procédé et énumère notamment la liste des données d’identification que l’expéditeur et le tiers qui achemine le courrier doivent fournir les concernant et concernant également le destinataire, en précisant que l’expéditeur doit obtenir préalablement à tout envoi l’accord au destinataire non-professionnel pour un tel envoi.

Ces données doivent être conservées par le tiers qui achemine le courrier pendant un an, et être mises à disposition de l’expéditeur - à sa demande - pendant ce même délai d’un an.

Le décret liste également les éléments devant figurer dans la preuve de dépôt du courrier par l’expéditeur et devant être conservés dans les mêmes conditions que les données d’identification.

A chaque demande d’envoi d’un courrier recommandé électronique, le tiers chargé de l’acheminement notifie l’existence de cet envoi, sans mentionner l’identité de l’expéditeur, au destinataire, qui a alors 15 jours pour accepter ou refuser cet envoi.

S’il a été demandé par l’expéditeur, l’avis de réception doit lui être adressé par courrier électronique du tiers chargé de l’acheminement, au plus tard le lendemain de l'expiration du délai de 15 jours précité et comprendre la preuve de dépôt, complétée par la date et l’heure d’acceptation par le destinataire d’un tel courrier, de son refus, voire de son défaut de prise de connaissance d’un tel courrier.

Le décret prévoit par ailleurs la possibilité pour le destinataire non-professionnel et l’expéditeur de demander au tiers qui achemine le courrier une remise papier de la lettre recommandée électronique, en passant par un prestataire de services postaux. Il sera alors demandé à ce dernier de consigner, sur la preuve de distribution, notamment les informations de preuve de dépôt d’un courrier électronique.

Les données conservées pendant un an par le tiers chargé de l’acheminement sont pour parties des données à caractère personnel, qui devront respecter, bien que cela ne soit pas précisé dans le décret, la loi informatique et liberté (déclaration CNIL et droit d’accès/rectification). Cette conservation n’est nullement requise pour l’envoi d’une lettre recommandée en version papier.

Revers de la médaille de l’ère numérique, le prestataire de ce service électronique est astreint à plus d’obligations que le prestataire du service classique en format papier… Reste à attendre le prix du service…

Marc-Antoine Ledieu & Virginie de Gouberville
Avocats à la Cour

 


 

Dénomination sociale / enseigne / marque / nom de domaine : comment éviter la concurrence déloyale ?

Le cas de figure est classique : une société (que nous appellerons « xx.com ») souhaite enregistrer une marque et réserver un nom de domaine identique pour commercialiser son service proposé exclusivement en ligne et à distance. Elle vérifie leur disponibilité après une recherche (sommaire…) et enregistre d’abord son nom de domaine, puis sa marque.

Hélas…
« xx.com » se fait assigner en référé d’heure à heure en concurrence déloyale par un compétiteur (« yy.fr ») qui exploite un magasin « physique » dans le même domaine d’activité et qui exerce sous une dénomination sociale et une enseigne comprenant des termes très similaires à ceux de xx.com.

La prudence de « .com » n’aura pas été suffisante : même si la marque et le nom de domaine « xx.com » semblent disponibles, la dénomination sociale de « .fr » peut constituer une antériorité suffisante pour bloquer l’utilisation de la marque et du nom de domaine de xx.com.

En pratique, cela signifie qu’une marque déposé risque l’annulation si elle comprend des termes de nature à créer un risque de confusion dans l’esprit du public (du consommateur) avec une dénomination sociale utilisée antérieurement au dépôt de la marque.

L’antériorité existe dès l’immatriculation de « .fr » au Registre du commerce, sans qu’il soit nécessaire d’en démontrer la notoriété. La date à prendre en compte pour évaluer l’antériorité est celle de l’immatriculation de la société « .fr ».

Les risques : la nullité de la marque
xx.com risque clairement la nullité de sa marque, ce qui obligera à enregistrer une nouvelle marque, mais surtout à modifier son matériel promotionnel et l’ensemble de sa campagne publicitaire…

Ce risque nécessite cependant une procédure judiciaire « au fond » que le référé d’heure à heure ne permet pas d’obtenir.

L’interdiction d’utiliser le nom de domaine.

Par une série d’arrêts de 2009, les tribunaux français refusent de prononcer le « transfert forcé » de noms de domaine, dans le cadre de procédures en concurrence déloyale, notamment lorsque le terme utilisé dans le nom de domaine (« lecadeau » ou « larchitecture » ou « adomicileservice ») est « descriptif » ou « générique ». Le demandeur à l’action en concurrence déloyale (yy.fr) peut cependant demander au juge des référé l’interdiction de l’usage du nom de domaine, sous astreinte, par nombre d’infractions constatée ou par jour de retard d’exécution du défendeur (xx.com).

La concurrence est-elle déloyale ?
Pour déterminer si le risque de confusion entre le nom de domaine xx.com et yy.fr est constitué, la jurisprudence impose d’analyser l’activité réellement exercées par les concurrents :« L’identité des signes n’est pas suffisante pour créer un risque de confusion dans l’esprit du public, lequel présuppose notamment des activités si ce n’est identique, du moins similaires, étant précisé que dans cette recherche du risque de confusion, il n’y a pas lieu de se limiter à l’objet social tel qu’il résulte du RCS, mais de s’attacher à l’activité réellement exercée par les parties » (TGI Paris 28 juin 2006).
Et la Cour de Cassation (7 juillet 2004) précise à ce titre que « l’utilisation d’un nom commercial dans un nom de domaine, qui porte atteinte à la fonction d’identification ou de publicité du nom commercial antérieurement utilisé par un concurrent exerçant dans un même secteur d’activité et sur une même zone géographique » constitue effectivement un acte de concurrence déloyale.

Le risque de parasitisme
La Cour de cassation a défini le « comportement parasitaire » comme « l'ensemble des comportements par lesquels un agent économique s'immisce dans le sillage d'un autre afin de tirer profit, sans rien dépenser, de ses efforts et de son savoir-faire ».
Le risque pour xx.com est réel, en plus du risque de concurrence déloyale, si yy.fr apporte la preuve de « la réputation (de sa) marque ou (de son) entreprise, ou des efforts qu’elle a réalisés sur le plan technique et commercial pour valoriser ses services ou ses produits ».

A RETENIR

Une recherche préalable à l’enregistrement d’une marque ou d’un nom de domaine sera un investissement pour votre entreprise qui vous évitera des frais de procédure judiciaire (toujours aléatoire…) et surtout, des couts de réorganisation dans l’urgence de la politique de communication et de la politique commerciale de votre entreprise.




Marc-Antoine Ledieu & Zelda Gérard
Avocats à la Cour

 


 

Le financement du passage au numérique des salles de cinéma

 

L’avenir est au « tout numérique » et l’équipement d’une salle de cinéma en projecteur numérique permet le passage de la traditionnelle « pellicule » photochimique, fragile, coûteuse à produire et à transporter, au profit du fichier numérique, qui se clone et se transmet à volonté et à peu de frais (une copie numérique coûte quatre à cinq fois moins cher qu’une copie 35 mm).

Mais… le cout d’acquisition du matériel de projection numérique est très élevé (en moyenne 80.000 €uros par écran) … ce qui pose un réel problème aux nombreux exploitants des « petites salles », là ou les gros opérateurs du marchés ne craignent pas d’investir et de profiter d’économies certaines sur le long-terme.

Pour éviter la France des cinémas « à deux vitesses » (à ce jour, seulement 18 % des salles sont « numérisées »), une proposition de loi relative au financement de la numérisation des salles de cinéma est en cours d’examen depuis le 28 avril par l'Assemblée nationale. Le texte vise un double objectif :

(i) permettre à l'ensemble du parc de salles françaises de pouvoir s'équiper en numérique, afin de préserver l'aménagement culturel du territoire ;

(ii) garantir la diversité de l'offre cinématographique. L’article L.213-16 du code du cinéma et de l’image animée poserait le principe d’une contribution obligatoire des distributeurs dès lors qu’ils livrent leurs films sous forme de fichier numérique. Le versement de la contribution serait obligatoire pour le premier placement du film de long métrage inédit en numérique dans un établissement, lors des deux premières semaines après la sortie du film.

Afin de ne pas entraver la circulation des films, cette contribution ne serait pas due lorsque l’œuvre est mise à disposition dans le cadre dit d’une continuation, c’est-à-dire correspondant, pour le support argentique, à un déplacement de copie, puisqu’alors le distributeur ne réalise pas de nouvelle économie.

Certains professionnels ont d’ores et déjà conclu des accords, par exemple sur la mise en place de la "contribution numérique" ou VPF (« Virtual Print Fee » ou « frais de copie virtuelle »), qui peut être versée soit directement par le distributeur à l'exploitant, soit par l'intermédiaire d'un investisseur proposant une solution de financement à l'exploitant et qui prend à sa charge la collecte des contributions des distributeurs.
Le système du « Virtual Print Fee » est intéressant pour les salles qui diffusent des films dès leur sortie, et qui renouvellent rapidement leur programmation. Les salles dites « de continuation » qui exploitent les films plusieurs semaines après leur sortie, ou les établissements pourvus de peu d’écrans, ne sont pas susceptibles de générer beaucoup de « contributions numériques » et ne peuvent pas assurer un remboursement suffisant de leurs investissements dans le matériel numérique.

Les risques mentionnés par distributeurs et producteurs comprennent l’accélération de la sortie des films, et également l’accélération de la rotation des films en salle pour recevoir le VPF, ce qui désavantagerait les films au budget plus restreint qui mettent plus de temps à trouver leur public.

L’article L. 213-16 préciserait que la contribution n’est plus requise une fois la couverture du coût de la transition numérique assurée, en tenant compte des autres sources de financement. En tout état de cause, elle n’est plus due au plus tard dix ans après l’installation de l’équipement.

Dans cette perspective, les contrats relatifs au versement de la contribution ainsi que les contrats relatifs au financement des équipements conclus entre exploitants et intermédiaires devraient prévoir les conditions dans lesquelles les distributeurs peuvent être informés du coût des équipements restant à couvrir.

Concernant le montant de cette contribution, l’article L. 213-17 dispose qu’il est négocié entre les parties à des conditions (i) équitables, (ii) transparentes et (iii) objectives. En tout état de cause, il devra rester inférieur à la différence entre le coût de distribution de l’œuvre cinématographique sur support photochimique et le coût de distribution de l’œuvre cinématographique sous forme de fichier numérique.
En cas de litige, les professionnels pourront saisir le médiateur du cinéma (article L.213-18).

L’article L.213-19 énonce que les clauses des contrats conclus entre distributeurs et exploitants qui feraient dépendre les choix de distribution ou de programmation, ou encore le taux de location, du versement d’une contribution ou du calcul du montant du financement pour l’équipement numérique, seront nulles de plein droit. Les dispositions de cet article sont applicables aux contrats conclus avant l’entrée en vigueur de cette loi.

L’article L 213-20 prévoit enfin la création d’un comité dont la composition et l’organisation sont précisées par décision du président du CNC, chargé d’élaborer des recommandations de bonne pratique permettant d’assurer la diffusion des œuvres cinématographiques conforme à l’intérêt général ainsi que la diversité des œuvres et des salles.

Un volet réglementaire doit être préparé par le CNC qui devra notamment prévoir un dispositif d’aide pour les salles « les plus fragiles ».

Il est à noter également qu’un fonds de mutualisation destiné à collecter les contributions des distributeurs et à les redistribuer auprès des exploitants pour couvrir une part de leurs investissements en matière d'équipements de projection numérique a été mis en place par le CNC. Le fonds de mutualisation est ouvert à l’ensemble des exploitants – quels que soient leur taille, statut ou programmation – et à l’ensemble des distributeurs.

Les débats sont sensés débuter à l’Assemblée le mercredi 16 juin avant transmission au Sénat…


Marc-Antoine Ledieu & Zelda Gérard
Avocats à la Cour

 

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