ACTUALITES - PUBLICATIONS
LRAR Electronique
Possible ou non en absence de décret d'application sur l'article 1369-8 du Code Civil ?
L'article 1369-8 du Code civil pose le principe de la possibilité de substituer un
recommandé électronique au recommandé papier. Cependant, l'absence de décrets
d'application laisse planer un doute sur la portée actuelle de la disposition. Le
recours au recommandé électronique paraît dores et déjà possible lorsqu'il est
simplement prévu par contrat, ou résulte d'une volonté personnelle, mais
inenvisageable lorsqu'il est imposé par la loi. L'abstention gouvernementale réduit
donc sensiblement le domaine actuel de l'article 1369-8 du Code civil.
L'ordonnance du 16 juin 2005, introduisant un nouvel article 1369-8 dans le Code civil, avait
posé le principe de la licéité du recours au recommandé électronique. L'alinéa 5 de cet
article prévoit que ses modalités d'application devront être fixées par un décret en Conseil
d'Etat. Or, près de quatre ans après l'édiction du texte, le gouvernement n'a toujours pas
édicté les mesures d'exécution de la loi.
Cette carence gouvernementale brouille de façon regrettable la portée effective de l'article
1369-8 du Code civil. Le recours à la lettre recommandée électronique suppose, en effet,
que son expéditeur puisse démontrer la fiabilité de celle-ci. Or cette démonstration est
rendue très difficile tant que les conditions d'horodatage de la lettre recommandée
électronique n'ont pas été précisées par décret.
Dès lors que l'article 1369-8 du Code civil est bien entré en vigueur, cette preuve devrait
cependant être possible lorsque l'envoi d'une lettre recommandée était simplement prévu
par contrat, ou qu'elle résulte d'une simple convenance. Elle n'est pas envisageable, en
revanche, lorsqu'elle est imposée par la loi. L'absence de décret d'application cause donc un
préjudice aux entreprises qui souhaiteraient lancer une offre de lettre recommandée
électronique, en les privant de nombreuses applications pour ce nouveau service.
1. ENTREE EN VIGUEUR DE L'ARTICLE 1369-8 DU CODE CIVIL
L'article 1, alinéa 1er du Code civil prévoit que l'entrée en vigueur des lois « dont l'exécution
nécessite des mesures d'application est reportée à la date d'entrée en vigueur de ces
mesures ». Selon la jurisprudence administrative et judiciaire, une loi subordonnée à
l'intervention de mesures d'exécution est immédiatement applicable, sauf en ses dispositions
pour lesquelles le complément d'un acte administratif est expressément prévu, ou
indispensable en fait (CE, 7 janvier 1987, Dr. Adm. 1987, comm. 105 ; Cass., com., 7 janvier
1955, Bull. civ. III, n° 6).
L'édiction de mesures d'exécution des lois est une obligation pour le gouvernement. Les
juges refusent par conséquent de permettre à la carence fautive du pouvoir réglementaire de
retarder trop longuement l'entrée en vigueur de la loi. Ainsi, le Conseil d'Etat et la Cour de
cassation décident que l'absence de décret ne retarde pas nécessairement l'application de la
loi. L'entrée en vigueur de la loi peut se réaliser si les décrets ne sont pas indispensables
(CE, 16 juin 1967, Rec. CE 1967, p. 256 ; civ. 3ème, 1er avril 1987, n° 86-10.114, Bull. civ.
III, n° 167 : « une loi nouvelle est immédiatement applicable sauf en ses dispositions pour
lesquelles le complément des décrets d'application est indispensable ». En l'espèce, la loi
est jugée applicable alors qu'elle n'avait précisé que le principe de la réglementation,
renvoyant sa mise en oeuvre concrète à des dispositions réglementaires).
S'agissant de la lettre recommandée électronique, il faut en conclure que l'article 1369-8 du
Code civil doit trouver application si ses dispositions sont suffisamment claires et
précises pour ne pas nécessiter de mesures d'exécution réglementaires pour leur
mise en oeuvre concrète. C'est seulement au cas où l'absence de décrets rendrait
absolument impossible l'application du texte que son application devrait être écartée.
Or, une disposition peut être considérée comme claire et précise à deux conditions. Il est
nécessaire, d'une part, qu'elle prévoit elle-même ses conditions d'application. Il faut, d'autre
part, que la règle qu'elle pose puisse être suivie indépendamment de l'édiction de sa mesure
d'exécution.
Ainsi compris, il n'est pas douteux que l'article 1369-8 du Code civil est suffisamment clair et
précis.
En premier lieu, l'article précise ses conditions d'application : la matière concernée - les
lettres relatives « à la conclusion ou à l'exécution d'un contrat » - et les personnes
assujetties - professionnels et consommateurs - sont clairement désignées. L'édiction du
décret d'application n'est donc pas nécessaire pour déterminer le champ d'application du
texte.
En second lieu, la prescription posée par la règle est suffisamment précise. Le principe posé
par l'article 1369-8 du Code civil ne fait aucun doute : la disposition affirme la licéité du
recours aux lettres recommandées électroniques. Elle précise les modalités de
reconnaissance de la licéité de cet écrit électronique, distinguant sur ce point les
professionnels des consommateurs. Ces diverses prescriptions devront être précisées dans
l'avenir par décret. Il n'empêche qu'elles peuvent recevoir application en elle-même, avant
l'édiction de toute mesure réglementaire.
En conclusion, l'article 1369-8, clair et précis, doit recevoir application alors même
qu'aucun décret pris en Conseil d'Etat n'en a fixé les conditions d'applications. Cette affirmation soulève, cependant, une difficulté plus spécifique, celle de l'interprétation
de l'article 1369-8, alinéa 3.
2. SENS DE L'ARTICLE 1369-8, ALINEA 3 DU CODE CIVIL
L'article 1369-8, alinéa 3 du Code civil dispose : « lorsque l'apposition de la date d'expédition
ou de réception résulte d'un procédé électronique, la fiabilité de celui-ci est présumée,
jusqu'à preuve contraire, s'il satisfait à des exigences fixées en Conseil d'Etat ».
L'absence de décret d'application ouvre la voie à deux interprétations opposées de ce texte.
En premier lieu, on pourrait considérer que la conformité du processus d'horodatage aux
prescriptions du décret d'application est nécessaire pour rapporter la preuve de la fiabilité de
la lettre recommandée. Dans l'attente du décret, tout expéditeur ayant recouru à la lettre
recommandée électronique serait dans l'impossibilité de démontrer les dates d'expédition et
de réception de la lettre, si le destinataire les conteste.
En second lieu, on pourrait également considérer que l'absence de décret d'application
modifie uniquement la charge de la preuve : celle-ci reposant sur l'expéditeur, alors qu'en
présence du décret la fiabilité du processus électronique est présumée.
Cette difficulté d'interprétation appelle en réalité une réponse nuancée. En effet, si l'envoi de
lettre recommandée électronique n'apparaît pas sérieusement envisageable lorsque cette
formalité est imposée par la loi (A), rien ne s'oppose, en revanche, à ce qu'elle soit dores et
déjà utilisée dans les cas où le recours au recommandée est simplement prévu par contrat
(B).
A) Lettre recommandée imposée par la loi
Très fréquemment, le recours à la lettre recommandée ou la lettre recommandée avec avis
de réception résulte d'une obligation légale ou réglementaire. La possibilité de recourir à la
lettre recommandée électronique dans de telles hypothèses est donc d'une importance
pratique considérable. C'est tout l'enjeu de savoir s'il est dores et déjà possible de passer
par la voie numérique où si cette faculté est fermée tant que les décrets d'application de
l'article 1369-8 du Code civil ne seront pas édictés.
En toute logique, l'usage de la lettre recommandée électronique devrait être licite dans de
tells hypothèses si elle répondait aux objectifs de crédibilité attendue par le législateur de la
formalité du recommandé. Une telle condition serait donc remplie si la loi ne liait la fiabilité de
la lettre recommandée ni au support papier, ni à l'obligation de la Poste d'assurer l'envoi de
courrier recommandée.
L'analyse des dispositions imposant le recours à la lettre recommandée démontre, hélas,
que cette condition n'est pas remplie.
En premier lieu, l'exigence légale d'une lettre recommandée est très souvent liée à la
computation des délais. Souvent, c'est parce que la date du courrier recommandé est
réputée certaine, que le législateur vise la lettre recommandée afin de marquer le point de
départ d'un délai. Or, en l'absence de décret d'application, la présomption de fiabilité du
système d'horodatage posée par l'article 1369-8, alinéa 3 du Code civil ne peut bénéficier à
la lettre recommandée électronique. Autrement dit, tant que le décret d'application n'aura
pas été édicté, la lettre recommandée électronique ne pourra faire preuve par elle-même de
sa date. Ainsi, la lettre recommandée électronique ne peut remplir l'objectif des
dispositions légales qui rendent le courrier recommandé obligatoire : elle ne peut, par
conséquent, se substituer en ces matières à l'envoi postal.
En second lieu, d'assez nombreux textes font implicitement référence à l'envoi postal
lorsqu'ils prévoient le recours à la lettre recommandée soit directement en visant le « cachet
de la poste » (article L. 113-15-1 du Code des assurances, par exemple), soit indirectement,
en prévoyant, de manière exceptionnelle, qu'il est possible de déroger au principe de l'envoi
postal (article L. 121-64 du Code de la consommation, par exemple). On constate, là encore,
que la lettre recommandée exigée par la loi reste la chasse gardée de l'envoi postal, près de
quatre après l'édiction de l'article 1369-8 du Code civil.
B) Lettre recommandée prévue par contrat, ou toutes autre application non
« légale »
Il est très fréquent que les parties fassent usage du recommandé dans des domaines où
cette formalité n'est pas imposée par la loi. Trois exemples permettront de mesurer tout
l'enjeu de la licéité du recours au recommandé électronique dans de telles hypothèses.
Songeons ainsi à l'envoi de mise en demeure. Il arrive que sa forme soit prévue par le
législateur (c'est le cas, par exemple, selon l'article L. 145-10 du Code de commerce
s'agissant du renouvellement d'un bail commercial). Le principe cependant est que toutes
sortes de signification peuvent constituer une mise en demeure. L'article 1139 du Code civil
prévoit en effet qu'elle résulte d'une sommation ou d'« un autre acte équivalent telle une
lettre missive ».
Ce sont ensuite les très nombreuses notifications prévues par le contrat qui retiennent
l'attention. Le plus souvent, en effet, les termes de la convention sont génériques : les
parties sont ainsi libres de choisir le transporteur de leur choix.
Analysons enfin la cession de créances professionnelles régies par la loi n° 81-1 du 2 janvier
1981, codifiée aux articles L. 313-23 du Code monétaire et financier, et par le décret n° 81-
862 du 9 août 1981. La cession peut être notifiée au débiteur cédé qui ne pourra plus, dès
lors, payer son créancier initial mais devra s'acquitter de son dû dans les mains de la banque
cessionnaire. Très utile, cette notification est donc très fréquente. Or, l'article 2 prévoit que
cette notification peut être faite par tous moyens : la lettre recommandée électronique
pourrait donc s'avérer particulièrement appropriée en la matière.
Ces multiples usages conventionnels de la lettre recommandée électronique sont d'ores et
déjà possibles. En effet, deux arguments permettent d'affirmer que l'absence de décret
d'application de l'article 1369-8, alinéa 3 du Code civil ne fait pas obstacle au recours
à la lettre recommandée électronique dans les relations contractuelles, ou dans toute
autre situation où l'usage de la lettre recommandée n'est pas issu d'une obligation
légale.
En premier lieu, il résulte de la jurisprudence de la Cour de cassation qu'une loi entrée en
vigueur, alors que son décret d'application n'a pas encore été édicté, doit recevoir
application dans toute la mesure de sa raison d'être (civ. 3ème, 1er avril 1987, n° 86-10.114,
Bull. civ. III, n° 167). Autrement dit, la carence fautive du gouvernement, qui ne peut - ou ne
veut - prendre des décrets d'application ne doit pas avoir pour effet de priver la loi de son
effet utile.
Or, la raison d'être de l'article 1369-8 du Code civil ne fait aucun doute : il s'agit d'autoriser le
recours à la lettre recommandée électronique dans les relations contractuelles. Et, s'il fallait
considérer qu'en l'absence de décret d'application l'expéditeur ne peut jamais démontrer la
fiabilité de son écrit, la lettre recommandée électronique serait complètement délaissée.
Cette interprétation aurait par conséquent pour effet de permettre à la carence fautive du
gouvernement de faire obstacle à la volonté du législateur. De toute évidence, elle doit donc
être rejetée.
Ce raisonnement est, en second lieu, confirmé par l'analyse littérale de l'article 1369-8,
alinéa 3 du Code civil. Le texte vise à renforcer l'efficacité de la lettre recommandée
électronique. A le suivre, l'expéditeur qui se conforme aux décrets d'application n'a pas à
démontrer la fiabilité du procédé électronique d'apposition de la date d'expédition ou de
réception. Il faut en déduire que l'expéditeur qui ne peut se conformer aux dispositions
réglementaires - celles-ci n'étant pas encore établies - perd uniquement le bénéfice de la
présomption. Si le destinataire conteste la fiabilité de la lettre recommandée électronique, il
appartiendra à l'expéditeur de démontrer celle-ci.
Cette interprétation a d'ailleurs déjà été soutenue. Selon Madame CLUZEL-METAYER
(v° « Procédures administratives électroniques », Rep. Adm. Dalloz, fasc. 109-24, n° 65),
« aucun décret n'est venu préciser les modalités d'application de l'article 1369-8 ; en cas de
contestation, l'auteur du recommandé électronique devra donc apporter la preuve de la
fiabilité du processus ».
En conclusion, l'absence de décret d'application ne fait pas obstacle au recours à la
lettre recommandée électronique dans les relations contractuelles, ou dans les
applications « non légales ». Elle a pour unique effet de priver l'expéditeur de la
présomption de fiabilité de l'horodatage édictée par l'article 1369-8, alinéa 3 du Code
civil.
© Isabelle Renard
Docteur Ingénieur, Avocat Associée
irenard@vaughan-avocats.fr
© Sophie Pellet
Docteur en droit, chargée d'enseignements à l'Université Paris I Panthéon-Sorbonne